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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 13 avril 1981 DEFINISSANT L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "VIN DE BLANQUETTE")

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 13 avril 1981 DEFINISSANT L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "VIN DE BLANQUETTE")

1. Taille :

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette Méthode ancestrale" les vins provenant de vignes taillées soit avec une taille courte à six coursons à deux yeux francs, soit avec une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.

2. Densité de plantation :

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette Méthode ancestrale" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.