L'appellation d'origine contrôlée " Vin de Blanquette " ne peut en outre être appliquée qu'à des vins ayant subi une deuxième fermentation spontanée en bouteilles réalisée à l'intérieur de l'aire de production définie à l'article 2 ci-dessus et obtenus dans les conditions ci-dessous précisées.
Les raisins doivent être mis entiers, ni écrasés ni égrenés, dans le pressoir.
Les vins ne peuvent être obtenus que dans la limite maximale de 100 litres pour 150 kilogrammes de vendange mise en œuvre. Les vins dits de rebêche ne peuvent prétendre à l'appellation susvisée. Ils doivent faire l'objet d'une mention séparée et spécifique dans la déclaration de récolte ou de fabrication.
L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdale ou par pressoirs contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des vins en cause.
Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées, à l'exclusion de tout enrichissement.