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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 DEFINISSANT L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "VIN DE BLANQUETTE")

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 DEFINISSANT L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "VIN DE BLANQUETTE")

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Vin de Blanquette " que les vins répondant aux conditions fixées par le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié.

Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 7 500 kg de vendange à l'hectare et le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 %.

Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivante celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.