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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 DEFINISSANT L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "VIN DE BLANQUETTE")

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 avril 1981 DEFINISSANT L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "VIN DE BLANQUETTE")

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Vin de Blanquette " les vins provenant de vignes qui ont été taillées conformément aux dispositions suivantes : taille en gobelet, à trois ou quatre bras, portant chacun un courson à deux yeux et, éventuellemnt, une baguette à cinq yeux au plus par souche.