Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 13 avril 1981 DEFINISSANT L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "VIN DE BLANQUETTE")
Ces vins doivent provenir du cépage mauzac (B), à l'exclusion de tout autre, et être issus d'exploitations ne comportant pas d'hybrides blancs.