Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 13 avril 1981 DEFINISSANT L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "VIN DE BLANQUETTE")
Ces vins doivent être issus de vendanges récoltées à l'intérieur de l'aire délimitée de production de l'appellation " Blanquette de Limoux ".