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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mai 1980 RELATIF A LA DEFINITION DES EAUX-DE-VIE REGLEMENTEES ORIGINAIRES DU BUGEY)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mai 1980 RELATIF A LA DEFINITION DES EAUX-DE-VIE REGLEMENTEES ORIGINAIRES DU BUGEY)

Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret, est revendiquée l'une des appellations réglementées Eau-de-vie de vin du Bugey, Eau-de-vie de marc du Bugey ou Marc du Bugey ne peuvent être déclarées pour la fabrication, offertes aux consommateurs, expédiées, mises en vente ou vendues sans que, dans les déclarations de fabrication, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, pièces de régie, factures, récipients quelconques, l'appellation en cause soit indiquée, accompagnée de la mention appellation réglementée en caractères très apparents.