Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mai 1980 RELATIF A LA DEFINITION DES EAUX-DE-VIE REGLEMENTEES ORIGINAIRES DU BUGEY)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mai 1980 RELATIF A LA DEFINITION DES EAUX-DE-VIE REGLEMENTEES ORIGINAIRES DU BUGEY)
Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils sont fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois doit s'écouler entre ces deux fabrications.