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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mai 1980 RELATIF A LA DEFINITION DES EAUX-DE-VIE REGLEMENTEES ORIGINAIRES DU BUGEY)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mai 1980 RELATIF A LA DEFINITION DES EAUX-DE-VIE REGLEMENTEES ORIGINAIRES DU BUGEY)

Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent provenir de vins ou de marcs issus exclusivement de cépages recommandés ou autorisés, dans le département de l'Ain, en vertu du règlement (C.E.E.) N° 2005/70 du 6 octobre 1970 modifié relatif au classement des variétés de vignes.