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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mai 1980 RELATIF A LA DEFINITION DES EAUX-DE-VIE REGLEMENTEES ORIGINAIRES DU BUGEY)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 9 mai 1980 RELATIF A LA DEFINITION DES EAUX-DE-VIE REGLEMENTEES ORIGINAIRES DU BUGEY)

Les eaux-de-vie de vin du Bugey doivent provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance du titre alcoométrique ne peuvent pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie. Les vins mis en œuvre ne doivent pas présenter une acidité volatile supérieure à 20 millièmes de valence gramme par litre.

Les eaux-de-vie de marc du Bugey doivent provenir de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux.