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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2008 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2008 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques)

Le trésorier-payeur général ou le directeur départemental des finances publiques peut déléguer sa signature, à l'effet de prendre des décisions sur des demandes de remises gracieuses portant sur des majorations de recouvrement, des intérêts moratoires ou des frais de poursuites, aux comptables des services des impôts des entreprises, des pôles de recouvrement et des pôles de recouvrement spécialisé pour un montant maximum de 50 000 euros. Ce comptable peut subdéléguer sa signature aux agents de catégorie A pour un montant maximum de 15 000 euros et aux agents de catégorie B pour un montant maximum de 10 000 euros.