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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours ouverts au personnel militaire et certains fonctionnaires en vue d'un recrutement dans le corps des commissaires de l'air)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours ouverts au personnel militaire et certains fonctionnaires en vue d'un recrutement dans le corps des commissaires de l'air)

I. ― Le candidat figurant sur la liste principale d'admission est convoqué individuellement par la direction centrale du service du commissariat des armées pour rejoindre l'école des commissaires de l'air ou, le cas échéant, pour la vérification de son aptitude conformément aux dispositions prévues au précédent article.

Sauf décision particulière du ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées), le candidat n'ayant pas accusé réception de sa convocation avant une date limite, précisée dans cette convocation, ou qui, ayant accusé réception, ne se présente pas le jour de la convocation, est considéré comme démissionnaire.

II. ― Les candidats sur listes complémentaires sont convoqués dans les mêmes conditions, dans l'ordre de leur classement, lorsque la direction centrale du service du commissariat des armées décide de pourvoir au remplacement des candidats démissionnaires.