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Article 12-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil)

Article 12-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil)

Pour l'application de l'article 12-3, l'association bénéficiaire d'une décision constatant qu'elle remplit les conditions énoncées au a et au b de l'article 12-2 présente ses comptes annuels sur toute réquisition du préfet.