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Article 12-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil)

Article 12-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil)

Les articles 1er à 7 et 11 à 12-4 ne sont pas applicables en Guyane.

En tant qu'ils s'appliquent aux associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ainsi qu'aux fondations reconnues d'utilité publique, les articles 1er à 6 et 8 à 10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :

1° Aux articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 8, le mot : " préfet ” est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ” ;

2° Aux articles 1er, 4, 6 et 8, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ”.

En tant qu'ils s'appliquent aux associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, les articles 1er à 6, 8 et 10 sont applicables en Polynésie française, sous les mêmes réserves.