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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2010 portant application de l'article D. 5122-42 du code du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2010 portant application de l'article D. 5122-42 du code du travail)


Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur mentionné à l'article D. 5122-42 du code du travail est fixé à 100 % pour les conventions signées du 1er janvier au 31 décembre 2010 par les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité du fait des événements naturels d'intensité anormale définis par l'arrêté du 11 mars 2010 susvisé.