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Article (suite) AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

Article (suite) AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

Fludioxonyl.

1. Identité :

Nom commun : fludioxonyl.

Dénomination de l'UICPA : 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fludioxonyl pour d'autres usages que le traitement des semences, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b,de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation ; de plus, ils :

- doivent accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines, en particulier par les métabolites de photolyse dans le sol CGA339833 et CGA192155, dans les zones vulnérables ;

- doivent accorder une attention particulière à la protection des poissons et invertébrés aquatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fludioxonyl, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du fludioxonyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du sfludioxonyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fludioxonyl associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 octobre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Clomazone.

1. Identité :

Nom commun : clomazone.

Dénomination de l'UICPA : 2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clomazone, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale :

- en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non cibles et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampons.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du clomazone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du clomazone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du clomazone associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 octobre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Prosulfocarbe.

1. Identité :

Nom commun : prosulfocarbe.

Dénomination de l'UICPA : S-benzyl dipropyl (thiocarbamate).

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prosulfocarbe, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 octobre 2007.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale :

- en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon ;

- en accordant une attention particulière à la protection des végétaux non cibles et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon.

Date d'expiration de l'inscription : 31 octobre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du prosulfocarbe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du prosulfocarbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du prosulfocarbe associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 octobre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 octobre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Amidosulfuron.

1. Identité :

Nom commun : amidosulfuron.

Dénomination de l'UICPA : 3-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl) -1-(N-méthyl-N-méthylsulfonyl-aminosulfonyl)urée ou 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3-mésyl(méthyl) sulfamoylurée.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'amidosulfuron pour d'autres usages que le traitement des prairies et des pâturages, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'amidosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à :

- la protection des eaux souterraines en raison du risque de contamination de ces eaux par certains produits de dégradation lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- la protection des plantes aquatiques.

Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant de l'amidosulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'amidosulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'amidosulfuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Nicosulfuron.

1. Identité :

Nom commun : nicosulfuron.

Dénomination de l'UICPA : 2-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N, Ndiméthylnicotinamide

ou

1-(4,6-diméthoxypirimidin-2-yl)-3-(3-diméthyl-carbamoyl-2-pyridy ulfonyl)urée.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le nicosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 22 janvier 2008.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

- à l'exposition potentielle de l'environnement aquatique au métabolite DUDN lorsque le nicosulfuron est appliqué dans des régions sensibles du point de vue des conditions du sol ;

- à la protection des plantes aquatiques et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme des zones tampon ;

- à la protection des végétaux non ciblés et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon ;

- à la protection des eaux souterraines et des eaux de surface dans des régions sensibles du point de vue du sol et des conditions climatiques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du nicosulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du nicosulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du nicosulfuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Bifénox.

1. Identité :

Nom commun : bifénox.

Dénomination de l'UICPA : 5-(2,4-dichlorophénoxy)-2-nitrobenzoate de méthyle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg. Impuretés :

- max. 3 g/kg 2,4-dichlorophénol ;

- max. 6 g/kg 2,4-dichloroanisole.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le bifénox, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de bifénox dans les produits d'origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures.

Les Etats membres concernés demandent la communication :

- d'informations sur les résidus de bifénox et de son métabolite acide 5-(2,4-dichloro-hydroxy-phénoxy)-2-nitrobenzoïque dans les denrées alimentaires d'origine animale, et sur les résidus de bifénox dans les cultures par assolement ;

- d'informations complémentaires sur le risque à long terme résultant de l'utilisation du bifénox pour les mammifères herbivores.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission avant le 1er janvier 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du bifénox, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du bifénox en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du bifénox associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Diflufénican.

1. Identité :

Nom commun : diflufénican.

Dénomination de l'UICPA : 2',4'-difluoro-2-(α,α, α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le diflufénican, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises, au besoin ;

- à la protection des plantes non ciblées. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons non traitées doivent être prises, au besoin.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du diflufénican, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du diflufénican en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du diflufénican associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Fenoxaprop-P.

1. Identité :

Nom commun : fenoxaprop-P.

Dénomination de l'UICPA : acide (R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl) oxy]-phenoxy]-propanoïque.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenoxaprop-P, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des plantes non cibles ;

- à la présence de l'agent protecteur méfenpyr diéthyl dans les préparations concernant l'exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes ;

- à la persistance de la substance et de certains de ses produits de dégradation dans des zones plus froides et des endroits où des conditions anaérobiques peuvent exister.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du fenoxaprop-P, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du fenoxaprop-P en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fenoxaprop-P associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Fenpropidine.

1. Identité :

Nom commun : fenpropidine.

Dénomination de l'UICPA : (R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg (racémique).

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fenpropidine, notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques, comme une zone tampon.

Les Etats membres concernés demandent la communication d'informations sur le risque à long terme résultant de l'utilisation de la fenpropidine pour les oiseaux herbivores et insectivores.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission avant le 1er janvier 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant de la fenpropidine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la fenpropidine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la fenpropidine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Quinoclamine.

1. Identité :

Nom commun : quinoclamine.

Dénomination de l'UICPA : 2-amino-3-chloro-1,4-naphtoquinone.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 965 g/kg. Impuretés :

- dichlone (2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone) ;

- max. 15 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoclamine pour des usages autres que ceux concernant les plantes ornementales et les plants de pépinière, en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la quinoclamine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 mars 2008.

Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des organismes aquatiques ;

- à la protection des oiseaux et des petits mammifères.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant de la quinoclamine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la quinoclamine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la quinoclamine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Tritosulfuron.

1. Identité :

Nom commun : tritosulfuron.

Dénomination de l'UICPA : 1-(4-méthoxy-6-trifluorométhyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorométhyl-benzènesulfonyl)urée.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg. L'impureté découlant du processus de production ci-après peut constituer un problème toxicologique et ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique : 2-amino-4-méthoxy-6-(trifluorméthyl)-1,3,5-triazine : < 0,2 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tritosulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

- aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des organismes aquatiques ;

- à la protection des petits mammifères.

Les conditions d'utilisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du tritosulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du tritosulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du tritosulfuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Diuron.

1. Identité :

Nom commun : diuron.

Dénomination de l'UICPA : 3-(3,4-dichlorophényle)-1,1-diméthylurée.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide à des taux ne dépassant pas 0,5 kg/ha (moyenne surfacique) peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diuron, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

- à la sécurité de l'opérateur lorsque les conditions d'utilisation prescrivent l'utilisation d'un équipement de protection personnelle, le cas échéant ;

- à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non cibles.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2018.

Chloridazon.

1. Identité :

Nom commun : chloridazon.

Dénomination de l'UICPA : 5-amino-4-chloro-2-phénylpyridazine-3(2H)-one.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg. Le 4-amino-5-chloro-isomer (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 60 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide, appliqué à raison de 2,6 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées.

2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chloridazon, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 décembre 2007.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à :

- la sécurité de l'opérateur, et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- la protection des organismes aquatiques ;

- la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

a) Pour tous les produits contenant du chloridazon, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du chloridazon en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du chloridazon associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites B et B1.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

Clofentézine.

1. Identité :

Nom commun : clofentézine.

Dénomination de l'UICPA : 3,6-bis(2-chlorophényl)-1,2,4,5-tétrazine

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg (matière sèche).

2.2. Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant de la clofentézine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la clofentézine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la clofentézine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Dicamba.

1. Identité :

Nom commun : dicamba.

Dénomination de l'UICPA : Acide 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoïque

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 850 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dicamba, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du dicamba, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du dicamba en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du dicamba associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Difénoconazole.

1. Identité :

Nom commun : difénoconazole.

Dénomination de l'UICPA : Ether de 4-chlorophényle et de 3-chloro-4-[(2RS,4RS; 2RS,4SR)-4-méthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolane-2-yl]phényle

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénoconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du difénoconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du difénoconazole, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c)Pour les produits contenant du difénoconazole associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Diflubenzuron.

1. Identité :

Nom commun : diflubenzuron.

Dénomination de l'UICPA : 1-(4-chlorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urée.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

Impuretés :

4-chloroaniline : max. 0,03 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du diflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière :

- à la protection des organismes aquatiques ;

- à la protection des organismes terrestres ;

- à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du diflubenzuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du diflubenzuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du diflubenzuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Imazaquine.

1. Identité :

Nom commun : imazaquine.

Dénomination de l'UICPA : Acide 2-[(RS)-4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]quinoline-3-carboxylique.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg (mélange racémique).

2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'imazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant de l'imazaquine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'imazaquine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'imazaquine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Lénacile.

1. Identité :

Nom commun : lénacile.

Dénomination de l'UICPA : 3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du lénacile, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du lénacile en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du lénacile associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Oxadiazon.

1. Identité :

Nom commun : oxadiazon.

Dénomination de l'UICPA : 5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphényl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant de l'oxadiazon, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'oxadiazon en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'oxadiazon associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Piclorame.

1. Identité :

Nom commun : piclorame.

Dénomination de l'UICPA : Acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du piclorame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du piclorame en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du piclorame associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Pyriproxyfène.

1. Identité :

Nom commun : pyriproxyfène.

Dénomination de l'UICPA : Ether de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du pyriproxyfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant du pyriproxyfène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du pyriproxyfène en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du pyriproxyfène associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Abamectine.

1. Identité :

Nom commun :

Abamectine N° CAS 71751-41-2 ;

Avermectine B1a N° CAS 65195-55-3 ;

Avermectine B1b N° CAS 65195-56-4 ;

Abamectine N° CIMAP 495.

Dénomination de l'UICPA :

AvermectineB1a

(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5', 11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo [15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-Larabino-hexopyranosyl)-3-Ométhyl-α-L-arabino-hexopyranoside de (10E,14E,16E,22Z).

AvermectineB1b (1R,4S,5'S,6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R,24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5', 11, 13, 22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo [15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl- α -Larabino-hexopyranosyl)-3-Ométhyl- α -Larabino-hexopyranoside de (10E,14E,16E,22Z).

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 850 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide ou acaricide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'abamectine pour des usages autres que ceux concernant les agrumes, les laitues et les tomates, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'abamectine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent :

- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs ;

- accorder une attention particulière à la protection des abeilles, des arthropodes non cibles, des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons et de périodes d'attente, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les Etats membres concernés demandent la communication :

- d'études approfondies concernant la spécification ;

- d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères ;

- d'informations concernant les risques pour les organismes aquatiques en rapport avec les principaux métabolites du sol ;

- d'informations concernant les risques pour les eaux souterraines en rapport avec le métabolite U8.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces études à la Commission avant le 1er mai 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'abamectine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'abamectine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'abamectine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Epoxiconazole.

1. Identité :

Nom commun : époxiconazole.

Dénomination de l'UICPA :

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophényl)-2,3-époxy-2-(4-fluorophényl)propyl]-1H-1,2,4-triazole.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'époxiconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant ;

- à l'exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites de l'époxiconazole (triazole) ;

- au potentiel de transport atmosphérique à grande distance ;

- aux risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission des études complémentaires concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne de l'époxiconazole, dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission, le 30 juin 2009 au plus tard, un programme de contrôle afin d'évaluer le transport atmosphérique à grande distance de l'époxiconazole et les risques afférents pour l'environnement. Les résultats de ce contrôle seront présentés à la Commission le 31 décembre 2011 au plus tard sous la forme d'un rapport de contrôle.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette, avant le 1er mai 2011, des informations concernant les résidus des métabolites de l'époxiconazole dans les cultures primaires, les rotations culturales et les produits d'origine animale et concernant les risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères herbivores.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'époxiconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'époxiconazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'époxiconazole associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Fenpropimorphe.

1. Identité :

Nom commun : fenpropimorphe.

Dénomination de l'UICPA :

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenpropimorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition, telles que des restrictions du rythme de travail quotidien ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons, la réduction du ruissellement et l'utilisation de buses antidérive.

Les Etats membres concernés demandent la communication d'études approfondies en vue de confirmer la mobilité du métabolite BF-421-7 dans le sol.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpropimorphe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission avant le 1er mai 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du fenpropimorphe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du fenpropimorphe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fenpropimorphe associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Fenpyroximate.

1. Identité :

Nom commun : fenpyroximate.

Dénomination de l'UICPA :

tert-butyl (E)-alpha-(1,3-diméthyl-5-phénoxypyrazole-4-ylméthylèneaminooxy)-p-toluate.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées :

- application sur des cultures verticales présentant un risque élevé de dérive de pulvérisation, par exemple au moyen d'un pulvérisateur à pression à jet porté sur tracteur ou d'appareils tenus à la main.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenpyroximate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent :

- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- accorder une attention particulière aux effets du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la communication d'informations complémentaires concernant :

- les risques des métabolites contenant le groupe benzyle pour les organismes aquatiques ;

- les risques de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpyroximate a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission avant le 1er mai 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du fenpyroximate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du fenpyroximate, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fenpyroximate associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Tralkoxydime.

1. Identité :

Nom commun : tralkoxydime.

Dénomination de l'UICPA :

(RS)-2-[(EZ)-1-(éthoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mésitylcyclohex-2-en-1-one.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tralkoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite du sol R 173642, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des mammifères herbivores.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la communication :

- d'informations complémentaires concernant les risques à long terme résultant de l'utilisation du tralkoxydime pour les mammifères herbivores.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tralkoxydime a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission avant le 1er mai 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du tralkoxydime, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du tralkoxydime en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du tralkoxydime associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Flutolanil.

1. Identité :

Nom commun : flutolanil.

Dénomination de l'UICPA :

α α, α-trifluoro-3'-isopropoxy-o-toluanilide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pomme de terre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2019.

a) Pour tous les produits contenant du flutolanil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du flutolanil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du flutolanil associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Benfluraline.

1. Identité :

Nom commun : benfluraline.

Dénomination de l'UICPA :

N-butyl-N-éthyl- αα, α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

Impuretés :

éthyl-butyl-nitrosamine : pas plus de 0,1 mg/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;

- aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs ;

- à la protection des oiseaux, des mammifères, des eaux de surface et des organismes aquatiques.

Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l'évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission avant le 1er mars 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2019.

a) Pour tous les produits contenant de la benfluraline, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la benfluraline en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la benfluraline associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Fluazinam.

1. Identité :

Nom commun : fluazinam.

Dénomination de l'UICPA :

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α, α, α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

Impuretés :

5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)- α, α, α -trifluoro-4,6, 6-dinitro-ptoluidine : pas plus de 2 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent :

- accorder une attention particulière à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;

- accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs ;

- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Au regard de ce risque identifié, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission avant le 1er mars 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2019.

a) Pour tous les produits contenant du fluazinam, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du fluazinam en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fluazinam associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Fuberidazole.

1. Identité :

Nom commun : fuberidazole.

Dénomination de l'UICPA :

2-(2'-furyl)benzimidazole.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fuberidazole pour des usages autres que le traitement des semences, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fuberidazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent :

- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les mammifères et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Si tel est le cas, il convient de prescrire l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction maximale des écoulements accidentels lors de l'application.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2019.

a) Pour tous les produits contenant du fuberidazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du fuberidazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fuberidazole associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Mepiquat.

1. Identité :

Nom commun : mépiquat.

Dénomination de l'UICPA :

Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium(mépiquat-chlorure).

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que ceux concernant l'orge, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2019.

a) Pour tous les produits contenant du mépiquat, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2009 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du mépiquat en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du mépiquat associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai.

1. Identité :

Nom commun : Bacillus thuringiensis subsp. aizawai.

Souche : ABTS-1857.

Collection de cultures : n° SD-1372.

Souche : GC-91.

Collection de cultures : n° NCTC 11821.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique 2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp.aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. aizawai en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. aizawai associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis.

1. Identité :

Nom commun : Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14).

Souche : AM65-52.

Collection de cultures : n° ATCC - 1276.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique 2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14), la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki.

1. Identité :

Nom commun : Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki.

Souche : ABTS 351.

Collection de cultures : n° ATCC SD-1275.

Souche : PB 54.

Collection de cultures : n° CECT 7209.

Souche : SA11.

Collection de cultures : n° NRRL B-30790.

Souche : SA12.

Collection de cultures : n° NRRL B-30791.

Souche : EG 2348.

Collection de cultures : n° NRRL B-18208.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis.

1. Identité :

Nom commun : Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis.

Souche : NB 176 (TM 14 1).

Collection de cultures : n° SD-5428.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Beauvaria bassiana

1. Identité :

Nom commun : Beauveria bassiana.

Souche : ATCC 74040.

Collection de cultures : n° ATCC 74040.

Souche : GHA.

Collection de cultures : n° ATCC 74250.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Teneur max. en beauvericine : 5 mg/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) et GHA (SANCO/1547/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Beauveria bassiana, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Beauveria bassiana en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Beauveria bassiana associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Cydia pomonella granulovirus (CpGV)

1. Identité :

Nom commun : Cydia pomonella granulovirus (CpGV).

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) < 1 × 106 UFC/g.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Cydia pomonella granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Cydia pomonella granulovirus (CpGV), la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Cydia pomonella granulovirus (CpGV) en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Cydia pomonella granulovirus (CpGV) associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Lecanicillium muscarium (anciennement verticilium lecanii)

1. Identité :

Nom commun : Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii).

Souche : Ve 6.

Collection de cultures : n° CABI (= IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128. Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant Lecanicillium muscarium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Lecanicillium muscarium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Lecanicillium muscarium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement metarhizium anisopliae)

1. Identité :

Nom commun : Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae).

Souche : BIPESCO 5/F52.

Collection de cultures : n° M.a. 43 ; n° 275-86 (acronymes V275 ou KVL 275) ; n° KVL 99-112 (Ma 275 ou V 275) ; n° DSM 3884 ; n° ATCC 90448 ; n° ARSEF 1095.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 et F52 (SANCO/1862/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Metarhizium anisopliae var. anisopliae, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Metarhizium anisopliae var. anisopliae en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Metarhizium anisopliae var. anisopliae associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Phlebiopsis gigantea.

1. Identité :

Nom commun : Phlebiopsis gigantea.

Souche : VRA1835.

Collection de cultures : n° ATCC 90304.

Souche : VRA1984.

Collection de cultures : n° DSM 16201.

Souche : VRA1985.

Collection de cultures : n° DSM 16202.

Souche : VRA1986.

Collection de cultures : n° DSM 16203.

Souche : FOC PG B20/5.

Collection de cultures : n° IMI 390096.

Souche : FOC PG SP log 6.

Collection de cultures : n° IMI 390097.

Souche : FOC PG SP log 5.

Collection de cultures : n° IMI 390098.

Souche : FOC PG BU 3.

Collection de cultures : n° IMI 390099.

Souche : FOC PG BU 4.

Collection de cultures : n° IMI 390100.

Souche : FOC PG 410.3.

Collection de cultures : n° IMI 390101.

Souche : FOC PG97/1062/116/1.1.

Collection de cultures : n° IMI 390102.

Souche : FOC PG B22/SP1287/3.1.

Collection de cultures : n° IMI 390103.

Souche : FOC PG SH 1.

Collection de cultures : n° IMI 390104.

Souche : FOC PG B22/SP1190/3.2.

Collection de cultures : n° IMI 390105.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Phlebiopsis gigantea, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Phlebiopsis gigantea en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Phlebiopsis gigantea associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Pythium oligandrum.

1. Identité :

Nom commun : Pythium oligandrum.

Souche : M1.

Collection de cultures n° ATCC 38472.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Pythium oligandrum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Pythium oligandrum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Pythium oligandrum associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis)

1. Identité :

Nom commun : Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis).

Souche : K61

Collection de cultures : n° DSM 7206.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Streptomyces (anciennement Streptomyces griseoviridis ) K61 (SANCO/1865/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis), la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis) en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis) associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum)

1. Identité :

Nom commun : Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum).

Souche : IMI 206040.

Collection de cultures : n° IMI 206040, ATCC 20476.

Souche : T11.

Collection espagnole de culture type CECT 20498, identique à IMI 352941.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) et T-11 (SANCO/1841/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Trichoderma atroviride, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Trichoderma atroviride en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Trichoderma atroviride associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Trichoderma polysporum

1. Identité :

Nom commun : Trichoderma polysporum.

Souche : Trichoderma polysporum IMI 206039.

Collection de cultures n° IMI 206039, ATCC 20475.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Trichoderma polysporum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Trichoderma polysporum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Trichoderma polysporum associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Trichoderma harzianum Rifai

1. Identité :

Nom commun : Trichoderma harzianum Rifai.

Souche : Trichoderma harzianum T-22.

Collection de cultures n° ATCC 20847.

Souche : Trichoderma harzianum ITEM 908.

Collection de cultures : n° CBS 118749.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) et ITEM 908 (SANCO/1840/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Trichoderma harzianum Rifai, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Trichoderma harzianum Rifai en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Trichoderma harzianum Rifai associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Trichoderma asperellum (anciennement T. harzanium)

1. Identité :

Nom commun : Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum).

Souche : ICC012.

Collection de cultures n° CABI CC IMI 392716.

Souche : Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25) T25.

Collection de cultures n° CECT 20178.

Souche : Trichoderma asperellum (anciennement T. viride TV1) TV1.

Collection de cultures n° MUCL. 43093.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum ) ICC012 (SANCO/1842/2008) et Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25 et TV1) T25 et TV1 (SANCO/1868/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Trichoderma asperellum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Trichoderma asperellum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Trichoderma asperellum associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Trichoderma gamsii (anciennement T. viride)

1. Identité :

Nom commun : Trichoderma gamsii (anciennement T. viride).

Souche : ICC080.

Collection de cultures : n° IMI CC numéro 392151 CABI.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Trichoderma gamsii, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Trichoderma gamsii en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Trichoderma gamsii associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae)

1. Identité :

Nom commun : Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae).

Souche : isolat de Verticillium albo-atrum WCS850.

Collection de cultures : n° CBS 276.92.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Verticillium albo-atrum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Verticillium albo-atrum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Verticillium albo-atrum associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.