A la section IX, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :
« Art. 66-1. - Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
« I. ― Les termes : "tribunal de grande instance” et "tribunal d'instance” sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance” et les termes : "fichier immobilier” par les termes : "livre foncier”.
« II. ― Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes du présent décret dans leur rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 :
« 1° A l'article 11 :
« a) Les 10°, 12° et 13° du I et le 4° du II ;
« b) Le 7° lorsque le projet de résolution relève des paragraphes g ou 1 de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou du paragraphe g cité au c de l'article 26 de la même loi ;
« 2° A l'article 16, les mots : ", sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation.” ;
« 3° La section IV bis ;
« 4° L'article 33-2 et la sous-section 2 de la section VII ;
« 5° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 55 ;
« III. ― A l'article 28, les mots : "des dispositions de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation et” et les mots : "En dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 précité,” sont supprimés ;
« IV. ― A l'article 33, les diagnostics techniques ne comprennent pas le diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation. »