Dans la stricte mesure nécessaire au contrôle des durées mentionnées au II de l'article 210 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les agents mentionnés au III de cet article peuvent consulter les informations issues des déclarations effectuées au cours des douze derniers mois et au titre des transports réalisés avec le bateau concerné pour l'établissement des péages dus en vertu du III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 susvisée.
Les traitements mentionnés à l'alinéa précédent qui portent sur des données à caractère personnel ne peuvent être mis en œuvre qu'après avoir été autorisés dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les transporteurs non résidents qui acquittent les péages mentionnés au premier alinéa sous la forme de forfaits en vertu de l'article 3 bis du décret du 20 août 1991 susvisé doivent être en mesure d'attester par tout moyen du respect des durées mentionnées au II du même article 210.