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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux)


Tout véhicule effectuant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l'article 6 du règlement n° 12/98 et à l'article 17 du règlement n° 1073/2009 susvisés ainsi que le récapitulatif annuel de ces opérations pour l'année en cours et, le cas échéant, le récapitulatif afférent à l'année précédente.
Les récapitulatifs annuels prévus à l'alinéa précédent sont délivrés aux entreprises titulaires d'une licence communautaire qui en font la demande. Ils sont restitués, après utilisation, à l'autorité qui les a délivrés.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle du récapitulatif annuel des services occasionnels de prestations de cabotage et précise les conditions de sa délivrance et les modalités de son utilisation et de sa restitution.