L'entretien professionnel fait l'objet d'un compte-rendu, établi par le supérieur hiérarchique direct. Ce compte-rendu comporte en outre une explicitation de l'appréciation portée sur chacun des critères relatifs à la valeur professionnelle de l'agent prévue à l'article 3.
L'agent dispose d'un délai de quarante-huit heures, à compter du jour de l'entretien, pour porter des observations sur la copie du compte-rendu qui lui est remise.
A l'issue de ce délai, le compte rendu original est cosigné par le supérieur hiérarchique direct et l'agent après avoir été complété des observations de celui-ci.
Ce document est ensuite inséré au dossier administratif de l'agent qui en conserve une copie.