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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 2008 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des attachés d'administration du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 2008 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des attachés d'administration du ministère de la défense)

L'entretien professionnel fait l'objet d'un compte-rendu, établi par le supérieur hiérarchique direct. Ce compte-rendu comporte en outre une explicitation de l'appréciation portée sur chacun des critères relatifs à la valeur professionnelle de l'agent prévue à l'article 3.

L'agent dispose d'un délai de quarante-huit heures, à compter du jour de l'entretien, pour porter des observations sur la copie du compte-rendu qui lui est remise.

A l'issue de ce délai, le compte rendu original est cosigné par le supérieur hiérarchique direct et l'agent après avoir été complété des observations de celui-ci.

Ce document est ensuite inséré au dossier administratif de l'agent qui en conserve une copie.