Les chefs de service ayant pouvoir d'attribuer les réductions ou majorations de temps de service compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents sont :
1° En administration centrale :
― les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;
2° Dans les services déconcentrés :
― les commandants de formation administrative et les directeurs d'établissement ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A ou assimilé ou d'officier supérieur ;
3° A l'égard des fonctionnaires détachés auprès de l'entreprise nationale DCNS en application de l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée :
― le sous-directeur de la gestion et de la qualité de la direction des ressources humaines de la direction générale de l'armement ;
4° dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense :
les directeurs généraux et directeurs desdits établissements.