Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 2010 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 2010 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)


L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct, détenteur d'un grade et d'un niveau de responsabilité supérieurs à ceux de l'agent évalué.
Il porte sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° Sa manière de servir ;
4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5° Ses besoins de formation compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, des compétences qu'il doit acquérir et des formations dont il a bénéficié ;
6° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Chacun des thèmes mentionnés ci-dessus fait l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien professionnel établi par le supérieur hiérarchique direct.
L'appréciation portée sur ces différents points tient compte des responsabilités confiées à l'agent dans le cadre de ses activités définies notamment dans sa fiche de poste, dont il doit avoir préalablement pris connaissance.
L'agent doit être avisé par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'entretien professionnel huit jours francs à l'avance et reçoit les documents nécessaires à la conduite de cet entretien.