SUBSTANCE ACTIVE |
EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE |
DÉLAIS POUR RÉVISER |
Dichlorprop-P. |
1. Identité : Nom commun : dichlorprop-P. Dénomination de l'UICPA : acide (R)-2-(2,4-dichlorophenoxy) propanoïque. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 900 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer les résultats relatifs au métabolisme des animaux et l'évaluation des risques concernant l'exposition aiguë et à court terme pour les oiseaux et l'exposition aiguë pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dichlorprop-P a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du dichlorprop-P, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du dichlorprop-P en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du dichlorprop-P associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Metconazole. |
1. Identité : Nom commun : metconazole. Dénomination de l'UICPA : (1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg (somme des isomères cis et trans). 2.2. Seules les utilisations comme fongicide et régulateur de croissance des végétaux peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Dans cette évaluation générale : - les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ; - les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du metconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du metconazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du metconazole associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Pyrimethanil. |
1. Identité : Nom commun : pyriméthanil. Dénomination de l'UICPA : N-(4,6-dimethylpyrimidine-2-yl)aniline. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg (le cyanamide [impureté découlant du processus de production] peut constituer un problème toxicologique, et sa concentration dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg). 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyriméthanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres : - doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons ; - doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle. Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les poissons. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pyriméthanil a été inscrit à la présent annexe fournissent ces études à la commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du pyriméthanil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du pyriméthanil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du pyriméthanil associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Triclopyr. |
1. Identité : Nom commun : triclopyr. Dénomination de l'UICPA : acide trichloro-3,5,6 pyridyl-2 oxyacétique. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg (sous la forme d'ester butoxyéthylique de triclopyr). 2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triclopyr pour d'autres usages que les applications dans les pâturages et les herbages au printemps, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point bde la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triclopyr, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres : - doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines dans les zones vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu ; - doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ; - doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation du risque aigu et du risque à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que des risques découlant, pour les organismes aquatiques, de l'exposition au métabolite 6-chloro-2-pyridinol. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triclopyr a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 31 mai 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du triclopyr, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 novembre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du triclopyr en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du triclopyr associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mai 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mai 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Fenamiphos. |
1. Identité : Nom commun : fenamiphos. Dénomination de l'UICPA : (RS)-isopropylphosphoramidate d'éthyle et de 4-méthylthio-m-tolyle. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant que nématicide appliqué par irrigation goutte à goutte dans les serres à structure permanente peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenamiphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale : - les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, des organismes non cibles vivant dans le sol et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du fenamiphos, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du fenamiphos en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du fenamiphos associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Ethepon. |
1. Identité : Nom commun : éthéphon. Dénomination de l'UICPA : acide 2-chloroéthylphosphonique. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg (produit technique -TC). Le MEPHA (acide mono 2-chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphosphonique)et le 1,2-dichloroéthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2017. |
a) Pour tous les produits contenant de l'éthéphon, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'éthéphon en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'éthéphon associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Captane. |
1. Identité : Nom commun : captane. Dénomination de l'UICPA : N-(trichlorométhylthio) cyclohex-4-ène-1,2-dicarboximide 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg. Impuretés : - perchlorométhylmercaptan (R 005406) : pas plus de 5 g/kg ; - folpet : pas plus de 10 g/kg ; - tétrachlorure de carbone : pas plus de 0,01 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du captane pour des usages autres que ceux concernant les tomates en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du captane, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborées par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ; - à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus ; - à la protection des eaux souterraines exposées au risque. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, s'il y a lieu ; - à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques. Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères ainsi que l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les eaux souterraines exposées au risque. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le captane a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du captane, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du captane en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du captane associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir plus tard au30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Folpet. |
1. Identité : Nom commun : folpet. Dénomination de l'UICPA : N-(trichlorométhylthio)phtalimide. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg. Impuretés : Perchlorométhylmercaptan (R005406) : pas plus de 3,5 g/kg ; Tétrachlorure de carbone : pas plus de 4 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du folpet pour des usages autres que ceux concernant le blé d'hiver en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point bde la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du folpet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 29 septembre 2006. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ; - à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus ; - à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques. Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le folpet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du folpet, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du folpet en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du folpet associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Formetanate. |
1. Identité : Nom commun : formétanate. Dénomination de l'UICPA : 3-diméthylaminométhylèneaminophénylméthylcarbamate. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme insecticide et acaricide peuvent être autorisées. 2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du formétanate pour des usages autres que ceux concernant les tomates de plein champ et les arbustes ornementaux en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du formétanate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 29 septembre 2006. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale : - en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des arthropodes non cibles et des abeilles, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques ; - en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ; - en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus. Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non cibles. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le formétanate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du formétanate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du formétanate en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du formétanate associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Methiocarbe. |
1. Identité : Nom commun : méthiocarbe. Dénomination de l'UICPA : Méthylcarbamate de 4-méthylthio-3,5-xylyle. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme répulsif dans le traitement des semences, comme insecticide et molluscicide peuvent être autorisées. 2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méthiocarbe pour des usages autres que le traitement des semences de maïs en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du méthiocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 29 septembre 2006. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale : - en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des arthropodes non cibles, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques ; - en accordant une attention particulière à la sécurité de l'opérateur et de toute personne présente, et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ; - en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus. Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non cibles, et de confirmer l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le méthiocarbe a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du méthiocarbe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du méthiocarbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du méthiocarbe associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Dimethoate. |
1. Identité : Nom commun : diméthoate. Dénomination de l'UICPA : O, O -Dimethyl-S-(Nmethylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate ; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. Impuretés : - ométhoate : pas plus de 2 g/kg ; - isodiméthoate : pas plus de 3 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthoate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 24 novembre 2006. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale : - en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des autres arthropodes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l'apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface ; - en accordant une attention particulière à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs ; - en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle. Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non cibles, et de confirmer l'évaluation toxicologique des métabolites pouvant se trouver dans les cultures. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le diméthoate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du diméthoate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du diméthoate en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du diméthoate associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Dimethomorphe. |
1. Identité : Nom commun : diméthomorphe. Dénomination de l'UICPA : ( E, Z ) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl) acryloyl]morpholine 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 965 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du diméthomorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 24 novembre 2006. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ; - à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du diméthomorphe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du diméthomorphe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du diméthomorphe associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Glufosinate. |
1. Identité : Nom commun : glufosinate. Dénomination de l'UICPA : ammonium(DL)-homoalanin-4-yl (methyl)phosphinate. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate pour des usages autres que ceux concernant les pommeraies, notamment pour ce qui est de l'exposition de l'opérateur et du consommateur, en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du glufosinate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 24 novembre 2006. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs, des travailleurs et des personnes présentes. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures de protection ; - aux risques de contamination des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; - à la protection des mammifères, des arthropodes non cibles et des plantes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les mammifères et les arthropodes non cibles dans les pommeraies. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le glufosinate a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du glufosinate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du glufosinate en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du glufosinate associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Metribuzine. |
1. Identité : Nom commun : métribuzine. Dénomination de l'UICPA : 4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métribuzine pour des usages autres que comme herbicide sélectif de post-levée sur les pommes de terre en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la métribuzine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale : - en accordant une attention particulière à la protection des algues et des plantes aquatiques ainsi que des plantes non cibles en dehors des champs traités, et en veillant à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques ; - en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle. Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les eaux souterraines. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métribuzine a été inscrite à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017. |
a) Pour tous les produits contenant de la métribuzine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de la métribuzine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de la métribuzine associée à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Phosmet. |
1. Identité : Nom commun : phosmet. Dénomination de l'UICPA : O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate ; N-(dimethoxyphosphinothioylthiomethyl) phatalimide. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. Impuretés : - phosmet oxon : pas plus de 0,8 g/kg ; - isophosmet : pas plus de 0,4 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme insecticide et acaricide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du phosmet, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale : - en accordant une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des abeilles ainsi que des autres arthropodes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons et la réduction de l'apport du ruissellement et du drainage aux eaux de surface ; - en accordant une attention particulière à la sécurité des opérateurs et en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire. Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux (risques aigus) et les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le phosmet a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du phosmet, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du phosmet en tant que substanceactive unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du phosmet associé à une ou plusieurssubstance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Propamocarbe. |
1. Identité : Nom commun : propamocarbe. Dénomination de l'UICPA : Propyl 3-(dimethylamino) propylcarbamate 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du propamocarbe pour des usages autres que les applications foliaires en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, en ce qui concerne l'exposition du travailleur et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du propamocarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 24 novembre 2006. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures de protection ; - au transfert de résidus présents dans le sol dans les cultures de rotation ou les cultures suivantes ; - à la protection des eaux de surface et des eaux souterraines dans les zones vulnérables ; - à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du propamocarbe, la révision desautorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du propamocarbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du propamocarbe associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Beflubutamid. |
1. Identité : Nom commun : beflubutamid. Dénomination de l'UICPA : (RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluorométhylphénoxy) butanamide. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le beflubutamid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du beflubutamid, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, paragraphe 2, de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du beflubutamid en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du beflubutamid associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2009 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exigua |
1. Identité : Nom commun : virus de la polyhédrose nucléaire Spodoptera exigua. Dénomination de l'UICPA : sans objet. 2. Conditions à remplir : 2.1. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. 2.2. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le VPN Spodoptera exigua, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 mai 2007. Date d'expiration de l'inscription : 30 novembre 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du VPN Spodoptera exigua, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.2. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, paragraphe 2, de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du VPN Spodoptera exigua, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du VPN Spodoptera exigua, associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mai 2009 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Ethoprophos. |
1. Identité : Nom commun : éthoprophos. Dénomination de l'UICPA : Dithiophosphate d'éthyle et de S, S-dipropyle. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme nématicide et insecticide en application sur les sols peuvent être autorisées. Les autorisations devraient être limitées aux utilisateurs professionnels. 2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'éthoprophos pour des usages autres que le traitement des pommes de terre non destinées à la consommation humaine ou animale en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen de l'éthoprophos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - aux résidus et en évaluant l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus ; - à la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ainsi que d'autres mesures d'atténuation des risques, telles que l'utilisation d'un dispositif de versement clos pour l'application du produit ; - à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des eaux de surface et souterraines exposés au risque. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures visant à atténuer les risques, telles que des zones tampons et une parfaite incorporation des granulés dans le sol. Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques à court terme et à long terme pour les oiseaux ainsi que pour les mammifères vermivores. Ils veillent à ce que les auteurs de la notification à la demande desquels l'éthoprophos a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017. |
a) Pour tous les produits contenant de l'éthoprophos, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'éthoprophos en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'éthoprophos associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Pyrimiphos-méthyl. |
1. Identité : Nom commun : pyrimiphos-méthyl. Dénomination de l'UICPA : Thiophosphate de O-(2-diéthylamino-6-méthylpyrimidine-4-yle) et de O, O-diméthyle. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 880 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme insecticide employé dans le contexte d'un stockage après récolte peuvent être autorisées. 2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du pyrimiphos-méthyl pour des usages autres que l'application par système automatisé dans des entrepôts de céréales vides en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen du pyrimiphos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : - à la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, y compris d'équipements de protection respiratoire, et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ; - à l'exposition d'origine alimentaire des consommateurs, dans la perspective de révisions futures des limites maximales de résidus. Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation de l'exposition des opérateurs. Ils veillent à ce que les auteurs de la notification à la demande desquels le pyrimiphos-méthyl a été inscrit à la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du pyrimiphos-méthyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du pyrimiphos-méthyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du pyrimiphos-méthyl associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Fipronil. |
1. Identité : Nom commun : fipronil. Dénomination de l'UICPA : (± )-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α-trifluoropara-tolyl) -4 -trifluorométhylsulfinylpyrazole3-carbonitrile. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées. L'enrobage des semences s'effectuera exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent impliquer le recours aux meilleures techniques disponibles en vue d'exclure la libération de nuages de poussières durant le stockage, le transport et l'application. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen du fipronil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à l'emballage des produits mis sur le marché dans le but d'éviter la génération de produits de photodégradation présentant un risque ; - au potentiel de contamination des eaux souterraines, en particulier par les métabolites qui sont plus persistants que le précurseur, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; - à la protection des oiseaux et des mammifères granivores, des organismes aquatiques, des arthropodes non cibles et des abeilles ; - à l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction au minimum des pertes lors de l'application. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et mammifères granivores et les abeilles, en particulier le couvain d'abeilles. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le fipronil a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du fipronil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du fipronil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du fipronil associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Benthiavalicarb. |
1. Identité : Nom commun : benthiavalicarb. Dénomination de l'UICPA : [(S)-1-{[ (R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl) ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg. Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d'elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique : - 6,6'-difluoro-2,2'-dibenzothiazole : < 3,5 mg/kg ; - disulfure de bis(2-amino-5-fluorophényl) : < 14 mg/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le benthiavalicarb, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à : - la sécurité de l'opérateur ; - la protection des arthropodes non cibles. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du benthiavalicarb pour d'autres usages que sous serre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Les Etats membres informent la Commission, conformément à l'article 13, § 5, de la directive 91/414/CEE, de la spécification du matériel technique produit commercialement. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018. |
a) Pour tous les produits contenant du benthiavalicarb, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, §2, de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du benthiavalicarb en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du benthiavalicarb associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Boscalid. |
1. Identité : Nom commun : boscalid. Dénomination de l'UICPA : 2-Chloro-N -(4'-chlorobiphényl-2-yl)nicotinamide. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le boscalid, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la sécurité de l'opérateur ; - au risque à long terme pour les oiseaux et les organismes vivant dans le sol ; - au risque d'accumulation dans le sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018. |
a) Pour tous les produits contenant du boscalid, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, §2, de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du boscalid en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du boscalid associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Carvone. |
1. Identité : Nom commun : carvone. Dénomination de l'UICPA : 5-isopropényl-2-méthyl cyclohex-2-en-1-one. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg avec un rapport d/l d'au moins 100 : 1. 2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les opérateurs. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018. |
a) Pour tous les produits contenant de la carvone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, §2, de cette directive. b)Pour tous les produits contenant de la carvone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c)Pour les produits contenant de la carvone associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Fluoxastrobine. |
1. Identité : Nom commun : fluoxastrobine. Dénomination de l'UICPA : E)-{2-[6-(2-chlorophénoxy)-5-fluoropyrimidine-4-yloxy]-phényl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazine-3-yl) méthanone O-méthyloxime. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la fluoxastrobine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : - à la sécurité de l'opérateur, notamment lors de la manipulation du concentré non dilué. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées, par exemple le port d'un masque ; - à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin ; - aux niveaux de résidus des métabolites de la fluoxastrobine lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, au besoin, des restrictions applicables à l'alimentation animale ; - au risque d'accumulation à la surface du sol si la substance est utilisée dans des cultures pérennes ou des cultures successives par assolement. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les Etats membres concernés demandent la communication : - de données permettant de réaliser une évaluation globale du risque pour le milieu aquatique compte tenu des dérives de pulvérisation, de l'écoulement, du drainage et de l'efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques ; - de données concernant la toxicité des métabolites chez les animaux autres que le rat lorsque la paille provenant de zones traitées est utilisée pour l'alimentation animale. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la fluoxastrobine a été inscrite dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive qui l'y a inscrite. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018. |
a)Pour tous les produits contenant de la fluoxastrobine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, §2, de cette directive. b)Pour tous les produits contenant de la fluoxastrobine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c)Pour les produits contenant de la fluoxastrobine associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Paecilomyces lilacinus. |
1. Identité : Nom commun : Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 1974 souche 251 (AGAL : n° 89/030550). Dénomination de l'UICPA : sans objet. 2. Conditions à remplir : 2.1. Seules les utilisations comme nématicide peuvent être autorisées. 2.2. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Paecilomyces lilacinus, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à : - la sécurité de l'opérateur (bien qu'il n'ait pas été nécessaire de fixer un NAEO, en règle générale, les microorganismes doivent être considérés comme des sensibilisateurs potentiels) ; - la protection des arthropodes non ciblés vivant sur les feuilles. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018. |
a) Pour tous les produits contenant du Paecilomyces lilacinus, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.2. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, §2, de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du Paecilomyces lilacinus en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du Paecilomyces lilacinus associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Prothioconazole. |
1. Identité : Nom commun : prothioconazole. Dénomination de l'UICPA : RS)-2-[2-(1-chlorocyclo-propyl)-3-(2-chlorophényl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg. Les impuretés découlant du processus de production mentionnées ci-après peuvent constituer un problème toxicologique et aucune d'elles ne peut dépasser une quantité déterminée dans le produit technique : - toluène : < 5 g/kg ; - prothioconazole-desthio (2-(1-chlorocyclopropyl)1-(2-chlo-rophényl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol) : < 0,5 g/kg (LD). 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le prothioconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à : - la protection de l'opérateur lors des applications par pulvérisation. Les conditions d'utilisation doivent comprendre des mesures de protection appropriées ; - la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques telles que la mise en place de zones tampons doivent être prises au besoin ; - la protection des oiseaux et des petits mammifères. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises au besoin. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Les Etats membres concernés demandent la communication : - d'informations permettant d'évaluer l'exposition des consommateurs aux dérivés métaboliques du triazole dans les cultures primaires, les cultures par assolement et les produits d'origine animale ; - une comparaison du mode d'action du prothioconazole et des dérivés métaboliques du triazole permettant d'évaluer la toxicité résultant de l'exposition combinée à ces composés ; - des informations complémentaires sur le risque à long terme pour les oiseaux granivores et les mammifères résultant de l'utilisation du prothioconazole pour le traitement des semences. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le prothioconazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive qui l'y a inscrit. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2018. |
a) Pour tous les produits contenant du prothioconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13, §2, de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du prothioconazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du prothioconazole associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |