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Article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L231-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

L'obtention ou le renouvellement d'une licence sportive permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de la discipline ou activité sportive pour laquelle elle est sollicitée.