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Article L232-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L232-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 232-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :

a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.