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Article L232-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L232-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les contrôles peuvent être diligentés :

1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ;

2° Ou à la demande :

a) De l'Agence mondiale antidopage ;

b) D'une organisation nationale antidopage ;

c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.