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Article L232-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L232-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 adresse à l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° Soit les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

2° Soit les déclarations d'usage.