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Article R1321-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1321-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités spécifiques d'application des dispositions de la présente section pour tenir compte :

1° Des prérogatives respectives des autorités civiles et des autorités militaires ;

2° Des moyens propres de contrôle sanitaire et de surveillance de la qualité des eaux dont disposent les autorités militaires.