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Article Annexe X AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2010 fixant les modalités de la déclaration et de la vérification des émissions des installations entrant à compter du 1er janvier 2013 dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)

Article Annexe X AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2010 fixant les modalités de la déclaration et de la vérification des émissions des installations entrant à compter du 1er janvier 2013 dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)

ÉMISSIONS DE PROTOXYDE D'AZOTE LIÉES À LA FABRICATION D'ACIDES ADIPIQUE, NITRIQUE, GLYOXYLIQUE ET DE GLYOXAL

Se rapportant à des émissions de 2005 à 2007, les émissions de protoxyde d'azote à déclarer sont quantifiées suivant les méthodes applicables lors de ces années.

Ces méthodes sont énoncées par le référentiel de bonnes pratiques de l'AFNOR X 30-330 (acide adipique) X 30-331 (acide nitrique) X 30-332 (acide glyoxylique et glyoxal).

Les émissions de CO2 de la combustion sont quantifiées selon les méthodes définies à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008 précité.

Les émissions de CO2 nées du procédé de fabrication de l'acide adipique sont quantifiées selon les règles ci-après.

1. Emissions du procédé de la fabrication d'acide adipique

Les émissions de procédés de la production d'acide adipique sont générées lors de l'oxydation des matières organiques par l'acide nitrique. Ces gaz de réaction comprenant principalement de l'azote et du N2O contiennent aussi du CO2.

Par rapport aux émissions de N2O, la quantité de CO2 des gaz émis à l'atmosphère représente une faible partie des émissions en CO2 équivalent des ateliers acide adipique.

Il sera utilisé un coefficient d'émission pour le calcul de ces émissions de CO2.

Pour chaque atelier de production, le calcul se fait de la manière suivante :

émissions de CO2 [t CO2] = ∑ (données d'activité × FECO2)

avec :

- FECO2 : Facteur d'émission (tCO2/t) ;

- données d'activité : quantité de matières organiques utilisées pendant la période considérée.

2. Données d'activité


NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES (10)

Incertitude maximale pour la détermination par mesure de la consommation des matières oxydables utilisées comme matières entrantes dans le procédé, et non comptabilisés au II.2 de cette annexe, pendant la période de déclaration.

Niveau 1

± 5 %

Niveau 2

± 2,5 %

(10) Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de méthode.

3. Facteur d'émission


NIVEAU DE MÉTHODE APPLICABLE

Niveau 1

Pour les matières oxydables des facteurs d'émission spécifiques sont déterminés conformément aux dispositions de l'annexe I, section 13, de la décision 2007/589/CE modifiée.