LIGNES DIRECTRICES SPÉCIFIQUES
Production d'ammoniac
Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO2 des installations de production d'ammoniac telles que mentionnées à l'annexe I de la directive 2009/29/CE.
Les installations de production d'ammoniac peuvent faire partie d'installations de l'industrie chimique ou de raffineries, qui donnent lieu à des échanges intensifs d'énergie ou de matière. Les émissions de CO2 peuvent provenir de la combustion de tous types de combustibles, ainsi que de combustibles employés pour alimenter les procédés de production d'ammoniac. Dans certaines installations de production d'ammoniac, le CO2 est capté et utilisé pour d'autres procédés, par exemple pour la production d'urée. Ce type de captage et d'utilisation du CO2 doit être pris en compte dans la détermination des émissions.
I. - Identification des sources et flux
Dans les installations de production d'ammoniac, les émissions de CO2 proviennent des sources et flux d'émission suivants :
- émissions liées à la combustion :
- combustibles utilisés pour la fourniture de chaleur destinée au reformage ou à l'oxydation partielle ;
- combustibles utilisés pour d'autres procédés de combustion, par exemple pour produire de l'eau chaude ou de la vapeur ;
- émissions liées au procédé :
- combustibles employés pour alimenter les procédés de production d'hydrogène (reformage et oxydation partielle).
II. - Calcul des émissions de combustion
Les émissions de combustion seront calculées conformément à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008, à moins que les combustibles ne soient comptabilisés dans un bilan massique, conformément au paragraphe III.2 de cette annexe.
III. - Calcul des émissions de procédé
III-1. Installations sans production aval d'urée
ou d'autres composés
Lorsque le CO2 issu de la production d'ammoniac n'est pas utilisé pour produire de l'urée ou d'autres composés dans la même installation, les émissions de CO2 liées au procédé sont calculées selon la formule suivante. Le calcul doit être effectué pour chaque combustible et pour chaque activité.
Emissions de CO2 (tCO2) = CC × PCI × FE
avec :
- CC : Quantité de combustible consommé au cours de la période de déclaration (t ou Nm³) ;
- PCI : Pouvoir calorifique inférieur du combustible (TJ/t ou TJ/Nm³) ;
- FE : Facteur d'émission du combustible (tCO2/TJ PCI).
L'exploitant peut aussi utiliser des facteurs d'émission exprimés en tCO2/Nm³combustible ou tCO2/t combustible, la formule à appliquer est alors la suivante :
Emissions de CO2 = CC × FE
Les quantités de combustibles consommés et les pouvoirs calorifiques doivent être exprimés sur des bases homogènes (teneur en eau, avec ou sans cendres).
III-1.a. Données d'activité (combustible consommé)
La consommation de combustible peut être déterminée soit directement, soit en évaluant la variation de stocks en cas de stockage intermédiaire.
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES (1) |
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---|---|
Incertitude (2) maximale pour la détermination, par l'exploitant ou le fournisseur du combustible, de la consommation de combustible pendant la période de déclaration. |
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Niveau 1 |
± 7,5 % |
Niveau 2 |
± 5,0 % |
Niveau 3 |
± 2,5 % |
Niveau 4 |
± 1,5 % |
(1) Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de méthode. (2) Cette incertitude ne prend pas en compte l'incertitude sur la variation de stock. |
III-1.b. Pouvoir calorifique inférieur
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES |
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Niveau 1 |
Utilisation des valeurs de l'annexe I, section 11, de la décision 2007/589/CE modifiée. |
Niveau 2a |
Utilisation des valeurs du tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008. |
Niveau 2b |
Pour les combustibles marchands, on utilise le PCI déterminé sur la base des données d'achat communiquées par le fournisseur. |
Niveau 3 |
Mesure spécifique conformément à l'annexe I, section 13, de la décision 2007/589/CE modifiée. |
III-1.c. Facteur d'émission
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES |
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Niveau 1 |
Utilisation des valeurs de l'annexe I, section 11, de la décision 2007/589/CE modifiée. |
Niveau 2a |
Utilisation des valeurs du tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008. |
Niveau 2b |
L'exploitant détermine les facteurs d'émission du combustible à partir de l'un des indicateurs suivants : - mesure de la densité des combustibles liquides ou gazeux utilisés dans l'industrie du raffinage ou la sidérurgie, et - pouvoir calorifique inférieur de certains types de charbons, et d'une relation empirique déterminée au moins une fois par an, conformément à l'annexe I, section 13, de la décision 2007/589/CE modifiée. L'exploitant doit s'assurer que la corrélation respecte les règles de l'art et qu'elle n'est appliquée que dans la plage des valeurs pour laquelle l'indicateur a été établi. |
Niveau 3 |
Facteur d'émission spécifique (t CO2/TJ, t ou m³) conformément à l'annexe I, section 13, de la décision 2007/589/CE modifiée. |
III-2. Installations avec production aval d'urée
ou d'autres composés
Lorsque le CO2 issu de la production d'ammoniac est utilisé pour produire de l'urée ou d'autres composés dans la même installation, la méthode du bilan massique doit être utilisée pour l'ensemble de l'installation, en tenant compte de la production d'ammoniac et de l'utilisation aval du CO2.
La méthode du bilan massique prend en considération l'ensemble du carbone présent dans les intrants, les stocks, les produits et les autres exportations hors de l'installation pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre pendant la période de déclaration, selon l'équation suivante :
émissions de CO2 [t CO2] =
(intrants - produits - exportations - variation des stocks)
× facteur de conversion CO2/C
avec :
- intrants [tC] : la totalité du carbone entrant dans les limites de l'installation ;
- produits [tC] : la totalité du carbone présent dans les produits et les matériaux, y compris dans les sous-produits, sortant des limites de l'installation ;
- exportations [tC] : le carbone exporté en dehors des limites de l'installation, c'est-à-dire rejeté dans les égouts, mis en décharge ou perdu. Les exportations ne comprennent pas les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ;
- variation des stocks [tC] : l'augmentation des stocks de carbone dans les limites de l'installation.
Le calcul se fait de la manière suivante :
émissions de CO2 [t CO2] =
[∑ (données d'activitéintrants × teneur en carboneintrants) -
∑ (données d'activitéproduits × teneur en carboneproduits) -
∑ (données d'activitéexportations × teneur en carboneexportations) -
∑ (données d'activitévariation des stocks × teneur en carbonevariation des stocks)]
× 3,664
III-2.a. Données d'activité
L'exploitant analyse et déclare les flux massiques entrant dans l'installation et en sortant, ainsi que la variation des stocks de tous les combustibles et matières concernés, en les indiquant séparément. Lorsque la teneur en carbone d'un flux massique est globalement liée au contenu énergétique (combustibles), l'exploitant peut déterminer et utiliser la teneur en carbone du flux massique concerné par rapport au contenu énergétique [t C/TJ] pour le calcul du bilan massique.
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES (3) |
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Incertitude maximale pour la détermination, par l'exploitant ou le fournisseur du combustible, de la consommation de combustible pendant la période de déclaration. |
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Niveau 1 |
± 7,5 % |
Niveau 2 |
± 5,0 % |
Niveau 3 |
± 2,5 % |
Niveau 4 |
± 1,5 % |
(3) Pour la communication des émissions en vue de l'établissement des quantités de quotas à délivrer pour 2013-2020, les exploitants s'efforcent d'utiliser le niveau de méthode le plus élevé. En cas d'impossibilité technique ou économique, ils peuvent utiliser les niveaux intermédiaires ou, s'il y a lieu, le niveau 1 de méthode. |
III-2.b. Teneur en carbone
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES |
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Niveau 1 |
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée sur la base des facteurs d'émission standard des combustibles ou des matières énumérés à l'annexe I, section 11, de la décision 2007/589/CE modifiée ou dans d'autres annexes de cet arrêté. Elle est calculée de la manière suivante : Teneur en C (t/t ou TJ) = FE (t CO2/t ou TJ)/3,664 |
Niveau 2 |
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée sur la base des facteurs d'émission standard des combustibles ou des matières énumérés au tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008. Elle est calculée de la manière suivante : Teneur en C (t/t ou TJ) = FE (t CO2/t ou TJ)/3,664 |
Niveau 3 |
La teneur en carbone des flux entrants ou sortants est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe I, section 13, de la décision 2007/589/CE modifiée pour tout ce qui concerne l'échantillonnage représentatif des combustibles, des produits et des sous-produits, ainsi que la détermination de leur teneur en carbone et de la fraction de la biomasse. |
IV. - Mesure des émissions de CO2
Il convient d'appliquer les dispositions des annexes I et XII de la décision 2007/589/CE modifiée.