LIGNES DIRECTRICES SPÉCIFIQUES
Production de chaux, y compris calcination de dolomite et de magnésite
Cette annexe définit les modalités spécifiques pour la déclaration des émissions de CO2 des installations destinées à la production de chaux, y compris la calcination de dolomite ou de magnésite, telles que mentionnées à l'annexe I de la directive 2009/29/CE.
Pour le calcul des émissions de CO2 issues de la décarbonatation, seules les émissions directes de CO2 sont retenues, les émissions indirectes telles que l'électricité externe ne sont pas comptabilisées car déclarées par ailleurs.
I. - Identification des sources et flux
Lors de la fabrication de chaux, y compris par calcination de dolomite ou de magnésite, les émissions de CO2 ont deux origines :
- émissions liées à la combustion :
- combustibles fossiles classiques alimentant les fours ;
- combustibles fossiles dérivés et autres combustibles carbonés de substitution ;
- combustibles issus de la biomasse (déchets de la biomasse) ;
- autres combustibles ;
- épuration des effluents gazeux ;
- émission liée au procédé :
- calcination du calcaire, de la dolomite ou de la magnésite contenus dans les matières premières.
II. - Calcul des émissions de combustion
Les émissions de combustion seront calculées conformément à l'annexe III de l'arrêté du 31 mars 2008.
III. - Calcul des émissions de procédé
Les émissions de procédé sont liées à la calcination et à l'oxydation du carbone organique présent dans les matières premières. Au cours de la calcination dans le four, du CO2 se dégage des carbonates contenus dans les matières premières. Le CO2 provenant de la calcination est directement lié à la production de chaux. Au niveau de l'installation, le CO2 provenant de la calcination peut être calculé selon deux méthodes :
- une méthode A, basée sur la teneur en carbonates contenus dans les matières utilisées (principalement calcaire, dolomite et magnésite) convertis lors du procédé de fabrication ;
- une méthode B, basée sur la quantité d'oxydes alcalino-terreux contenus dans les produits.
Ces méthodes sont considérées comme équivalentes et chacune d'elles peut être utilisée par l'exploitant pour procéder à une validation croisée des résultats.
L'exploitant ne peut passer d'une méthode à l'autre que s'il est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'inspecteur des installations classées, que ce changement permettra d'accroître ou maintenir la précision de la surveillance et de la déclaration des émissions.
III-1. Méthode A : carbonates
Le calcul se fonde sur la quantité de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium (ou d'autres carbonates s'il y a lieu) présente dans les matières premières consommées.
Les émissions de CO2 sont calculées selon la formule suivante :
émissions CO2 = ∑ [données activitéintrants × facteur d'émission × facteur de conversion]
III-1.a. Données d'activité
Ces exigences s'appliquent séparément à chacune des matières entrantes du four (autre que les combustibles), comme la craie ou le calcaire, en évitant la double comptabilisation et les omissions liées aux matières réintroduites ou "bypassées".
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES |
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Incertitude maximale pour la détermination de la quantité nette de matières entrantes [t] consommées pendant la période de déclaration. |
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Niveau 1 |
± 7,5 % |
Niveau 2 |
± 5,0 % |
Niveau 3 |
± 2,5 % |
III-1.b. Facteur d'émission
NIVEAU DE MÉTHODE APPLICABLE |
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Niveau 1 |
Les facteurs d'émission sont calculés et déclarés en unités de masse de CO2 rejeté par tonne de chacune des matières entrantes. Les rapports stœchiométriques indiqués dans le tableau 5 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008 sont utilisés pour convertir les données sur la composition en facteurs d'émission. La quantité de CaCO3 et MgCO3 (ou d'autres carbonates s'il y a lieu) et de carbone organique (le cas échéant) dans chaque matière entrante est déterminée conformément aux dispositions du III de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008. Si nécessaire, elle est ajustée en fonction du taux d'humidité et de gangues des carbonates entrants et prend en compte les autres minéraux contenant du magnésium. |
III-1.c. Facteur de conversion
NIVEAU DE MÉTHODE APPLICABLE |
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Niveau 1 |
Par mesure de prudence, on considère que la quantité de carbonates quittant le four est nulle, autrement dit que la calcination est totale, ce qui se traduit par un facteur de conversion de 1. |
Niveau 2 |
Les carbonates sortant du four dans la chaux sont déterminés au moyen d'un facteur de conversion compris entre 0 et 1. L'exploitant peut considérer que la conversion est complète pour une ou plusieurs matières entrantes et imputer les carbonates et autres substances carbonées non convertis aux matières entrantes restantes. La détermination des paramètres chimiques utiles des produits est effectuée conformément aux dispositions du III de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008. |
III-2. Méthode B : oxydes alcalino-terreux
Les émissions de CO2 proviennent de la calcination des carbonates et sont calculées sur la base des quantités de CaO et de MgO présentes dans la chaux produite. Il convient de prendre dûment en compte, au moyen du facteur de conversion, le Ca et le Mg déjà calcinés entrant dans le four, par exemple sous forme de cendres volantes, ou de combustibles et matières premières contenant du CaO ou du MgO, ainsi que tout autre minéral contenant du magnésium. La poussière de four sortant du système du four est prise en compte de manière appropriée.
Les émissions de CO2 sont calculées selon la formule suivante :
émissions CO2 = ∑ [données activitéextrants × facteur d'émission × facteur de conversion]
III-2.a. Données d'activité
NIVEAUX DE MÉTHODE APPLICABLES |
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Incertitude maximale pour la détermination de la quantité de chaux [t] produite pendant la période de déclaration. |
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Niveau 1 |
± 5,0 % |
Niveau 2 |
± 2,5 % |
III-2.b. Facteur d'émission
NIVEAU DE MÉTHODE APPLICABLE |
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Niveau 1 |
Les rapports stœchiométriques indiqués dans le tableau 5 de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008 sont utilisés pour convertir les données sur la composition en facteurs d'émission, en considérant que la quantité totale de CaO et MgO provient des carbonates correspondant. La quantité de CaO et MgO et de carbone organique (le cas échéant) dans chaque matière entrante est déterminée conformément aux dispositions du III de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008. |
III-2.c. Facteur de conversion
NIVEAU DE MÉTHODE APPLICABLE |
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Niveau 1 |
Par mesure de prudence, on considère que la teneur en CaO et en MgO des matières premières est nulle, autrement dit que la quantité totale de CaO et de MgO présente dans le produit provient des matières premières carbonatées, ce qui se traduit par des facteurs de conversion de 1. |
Niveau 2 |
La quantité de CaO et de MgO déjà présente dans les matières premières se traduit par des facteurs de conversion dont la valeur se situe entre 0 et 1, la valeur 1 correspondant à une situtation où tous les oxydes sont issus de la décarbonatation. La détermination des paramètres chimiques utiles des produits est effectuée conformément aux dispositions du III de l'annexe I de l'arrêté du 31 mars 2008. |
IV. - Mesure des émissions de CO2
Il convient d'appliquer les dispositions des annexes I et XII de la décision 2007/589/CE modifiée.
V. - Calcul des émissions par défaut
La formule par défaut retenue pour le calcul des émissions des installations de production de chaux est :
Emissions (tCO2/an) = Capacité de production de l'installation
(tchaux/an) × 1,1
La capacité de production est celle fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.