Dispositions transitoires.
I. - Par dérogation aux dispositions du V de l'article 2 du présent arrêté, un aéronef dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré pour la première fois le 1er juillet 2008 ou avant, qui ne pourrait au 1er janvier 2009 être conforme aux obligations d'emport du 2.11 de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, introduites par lesdites dispositions, peut néanmoins voler dans les limites du territoire de la République française au sens de l'article 2 de la convention susvisée relative à l'aviation civile internationale, dans les conditions suivantes :
a) Pièces à fournir :
Par envoi en recommandé avec accusé de réception, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef fournit aux services locaux de la DGAC une copie des pièces justificatives suivantes :
1. Document attestant de la commande de l'équipement (ELT ou PLB),
2. Dans le cas d'une solution ELT, document établi par l'atelier habilité indiquant la date prévue pour effectuer les travaux.
b) Documents à conserver :
1. Au sol : l'original des documents exigés au a et l'accusé de réception de l'envoi de ces documents aux services locaux de la DGAC sont conservés au sol pendant la durée de l'autorisation.
2. A bord de l'aéronef : aux fins du contrôle, une copie de ces documents et de l'accusé de réception est conservée à bord de l'aéronef et est présentée à la demande des services compétents.
c) Durée de l'autorisation :
L'autorisation prend effet à la date de l'accusé de réception visé au b 1.
L'autorisation prend fin un mois après la date prévue de rendez-vous avec l'atelier (le cas échéant) et au plus tard le 1er juillet 2009.
En dehors de cette période, l'aéronef n'est pas considéré apte au vol, à moins que la mise en conformité avec les dispositions pertinentes du V de l'article 2 du présent arrêté ne soit intervenue entre-temps.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté, un aéronef équipé d'une balise de détresse fonctionnant sur la fréquence 121, 5 MHz mais pas sur la fréquence 406 MHz et autorisé à voler temporairement dans les conditions prévues au I du présent article peut conserver cette balise opérationnelle à bord, dans l'attente de sa mise en conformité avec les règles d'emport du V de l'article 2 du présent arrêté.