Les informations mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 sont conservées pendant quatre ans.
Les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 2 sont conservées pendant cinq ans. Lorsque ces informations donnent lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire, elles sont conservées jusqu'à la fin de l'année suivant le prononcé d'un jugement définitif.