Air.
7.1. Récupération des vapeurs. ― Dispositions générales.
Toutes dispositions sont prises pour que les percements effectués, par exemple pour le passage de gaines électriques, ne permettent pas la transmission de vapeurs depuis les canalisations, réservoirs et matériels jusqu'aux locaux de l'installation.
7.2. Récupération des vapeurs au dépotage des installations de stockage.
Le présent article est applicable aux stations de distribution de carburant de la catégorie B de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées à l'exception des carburants pour l'aviation.
Lors du dépotage de carburant d'une citerne de transport dans les installations de stockage des stations-service, les vapeurs générées par le déplacement du carburant sont renvoyées dans la citerne de transport au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Lors de cette opération, un dispositif est mis en place afin que ces vapeurs ne s'évacuent pas par l'évent du réservoir de stockage de la station-service.
Les opérations de remplissage des réservoirs des stations-service ne sont pas effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement.
7.3. Récupération des vapeurs liées au ravitaillement en carburant des véhicules à moteur.
Le présent article est applicable aux stations de distribution de carburant de la catégorie B de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées à l'exception des carburants pour l'aviation. Les débits considérés au titre du présent point sont relatifs aux carburants de la catégorie B de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées.
7.3.1. Récupération des vapeurs.
Les stations dont le volume distribué est supérieur à 500 mètres cubes par an sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service.
Cette disposition est applicable :
― à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté pour les stations-service nouvelles ;
― à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté pour les stations existantes d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an ainsi que pour les stations dont le débit a dépassé pour la première fois 500 mètres cubes par an postérieurement au 4 juillet 2001 ;
― le 30 septembre de l'année suivant l'année civile durant laquelle le débit a dépassé 500 mètres cubes pour les installations dont le débit a été inférieur à 500 mètres cubes par an depuis le 4 juillet 2001 jusqu'au lendemain de la date de publication du présent arrêté ;
― au plus tard le 1er janvier 2016 pour les autres stations-service.
Ce taux de récupération est porté à 90 % :
― à partir du lendemain de la date de publication du présent arrêté pour les nouvelles installations et les installations en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol faisant l'objet d'une modification substantielle nécessitant une nouvelle autorisation au titre de l'article R. 512-33 du code de l'environnement ;
― au 1er janvier 2016 pour les stations-service dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
― au 1er janvier 2020 pour les stations-service existantes dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.
Les systèmes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués de quatre types d'équipements :
― un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;
― un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ;
― un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ;
― un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué.
7.3.2. Dispositif de régulation.
Le dispositif de régulation cité à l'article 7.3.1 est en boucle fermée.
Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l'arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n'est pas réalisée sous soixante-douze heures. Ces dispositions sont applicables :
― au lendemain de la date de publication du présent arrêté aux stations-service nouvelles ;
― au lendemain de la date de publication du présent arrêté aux stations-service autorisées à compter du 27 juin 2009 ;
― à compter du 1er janvier 2014, aux autres stations-service existantes dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
― à compter du 1er janvier 2016, aux autres stations-service existantes dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.
7.3.3. Retour des vapeurs.
Le retour des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service s'effectue dans des canalisations de diamètre suffisant pour permettre l'écoulement des vapeurs de carburant.
7.3.4. Dispositifs arrête-flammes.
Le système de récupération de vapeurs nécessite la mise en place de dispositifs anti-retour de flamme de part et d'autre de tout élément susceptible de générer une ignition du mélange gazeux. Les dispositifs arrête-flammes (aussi appelés anti-retour de flamme) sont conformes à la norme NF EN 12874, version juillet 2001, ou aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.
Le système de dépression, la connexion entre la sortie des vapeurs et le raccordement de l'équipement à la canalisation de retour des vapeurs de carburant vers le réservoir, notamment, sont considérés comme des éléments susceptibles de générer une ignition du mélange gazeux. En outre, la ligne de dépotage et les lignes de récupération des vapeurs son également considérées comme des éléments susceptibles de générer une ignition lorsque le carburant contient plus de 10 % d'éthanol.
Un organe de coupure est mis en place entre le distributeur de carburant et la canalisation de retour des vapeurs de carburant en vue de permettre que les opérations de maintenance sur le système de récupération des vapeurs se déroulent dans des conditions de sécurité.
7.3.5. Conception des systèmes de récupération.
Les systèmes de récupération des vapeurs sont conformes aux dispositions de l'annexe I. Cette conformité est attestée par un laboratoire compétent et indépendant.
Tout système de récupération de vapeurs en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays AELE parties contractantes de l'accord EEE, qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui recherché dans l'annexe II du présent arrêté.
7.3.6. Maintenance du système de récupération.
L'exploitant s'assure du bon fonctionnement de son installation et fait réaliser avant la mise en service du système de récupération de vapeurs, après toute réparation du système et ensuite au moins une fois tous les six mois, pour les installations ne disposant pas d'un système de régulation électronique en boucle fermée et tous les trois ans pour les installations disposant d'un système de régulation électronique en boucle fermée, un contrôle sur site par un organisme compétent et indépendant, conformément aux dispositions de l'annexe II. Les résultats de ces mesures sont tenus à disposition de l'inspecteur des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques pendant un délai d'au moins six ans.
7.3.7. Affichage.
A compter du 1er janvier 2012, un panneau ou autocollant indique la présence d'un système de récupération de vapeur sur chaque distributeur de carburant de catégorie B de la nomenclature des installations classées ou à proximité équipé d'un tel dispositif.