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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2010 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2010 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Définitions.
Station-service : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Les stations-service peuvent être ouvertes ou non au public.
Distribution ou ravitaillement : transfert d'un réservoir de stockage fixe dans un réservoir à carburant d'un véhicule à moteur, d'un bateau ou d'un aéronef.
Dépotage : approvisionnement des réservoirs fixes de stockage de la station-service.
Aire de dépotage : surface d'arrêt des véhicules-citernes dédiée aux opérations d'approvisionnement des réservoirs fixes de stockage. Cette surface englobe les zones situées entre les bouches de réception en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles. Cette surface est au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de longueur.
Aire de distribution : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution.
Décanteur-séparateur d'hydrocarbures : dispositif vers lequel les effluents susceptibles de contenir des hydrocarbures sont orientés avant rejet. Ce dispositif permet de séparer les matières en suspension et les hydrocarbures des eaux collectées. Le décanteur-séparateur d'hydrocarbures est muni d'un dispositif d'obturation automatique, en sortie de séparateur, empêchant tout déversement d'hydrocarbures dans le réseau en cas d'afflux d'hydrocarbures. Il est couplé de façon optionnelle à une cuve de rétention.
Ilot : ouvrage permettant l'implantation des appareils de distribution par rapport au niveau de l'aire de roulage des véhicules et d'aéronefs, ou de la voie navigable.
Libre service surveillé : une installation peut être considérée comme étant en libre service surveillé lorsque le transfert du produit est effectué sous la surveillance d'un personnel d'exploitation de permanence connaissant le fonctionnement des installations et capable de mettre en œuvre les moyens de première intervention en matière d'incendie et de protection de l'environnement. La surveillance est assurée par un personnel d'exploitation présent sur le site. La personne effectuant le transfert de produit est distincte de la personne assurant la surveillance.
Ne sont pas considérées comme étant en libre service les installations de remplissage et d'avitaillement dont l'accès et l'usage des installations sont strictement réservés à un personnel spécialement formé à cet effet et aux risques des produits manipulés.
Libre service sans surveillance : installations en libre service autres que celles considérées comme surveillées.
Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb.
E 10 : carburant ayant une teneur strictement supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 10 % en éthanol.