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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2010 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2010 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Remise en état en fin d'exploitation.
L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :
― tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
― les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont enlevées, sauf en cas d'impossibilité technique justifiée, auquel cas elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.