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Article R515-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée. Sa durée est alors portée à six semaines.


II.-Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :


1° Une notice de présentation ;


2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;


3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;


4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.


III.-Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.


L'avis au public, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 512-15, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.


Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.


Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le dernier alinéa de l'article R. 512-16 et par le deuxième alinéa de l'article R. 512-17.


Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions du sixième alinéa de l'article R. 512-17.