Articles

Article R512-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R512-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.