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Article R512-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R512-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation, à un nouvel enregistrement ou à une nouvelle déclaration.