Article R512-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R512-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation, la demande d'enregistrement ou la déclaration prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43.