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Article R512-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R512-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L. 512-11 sont fixées à l'annexe de l'article R. 511-9.

Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.