Article R512-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R512-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application de l'article R. 512-52.