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Article R512-46-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R512-46-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande adressée au préfet est conforme aux exigences de l'article R. 512-33 et est instruite dans les conditions prévues par cet article.