Article R512-46-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R512-46-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enregistrement détermine également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation.