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Article R512-46-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R512-46-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-46-26, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-46-26 l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.