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Article R512-46-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R512-46-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en application du III de l'article L. 512-7, les dossiers de demande d'autorisation régulièrement déposés avant l'entrée en vigueur de la modification du classement ainsi que dans les deux mois suivant cette entrée en vigueur sont instruits selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.