Article R512-46-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R512-46-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article précédent, le rayon d'affichage de l'avis au public mentionné à l'article R. 512-15 est celui indiqué à l'article R. 512-46-11 par dérogation aux dispositions du 4° du III de l'article R. 512-14.