Article R512-39-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R512-39-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.