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Article R512-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R512-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail.