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Article R211-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-11-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-7 doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l'article R. 211-11-2.